ORDONNANCES COVID19: CE QUI CHANGE EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL :

1ère ordonnance

1) Congés Payés

Il faudra un accord d’entreprise ou un accord de branche pour permettre à l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite d’une semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans l’accord du salarié, et suspendre le droit à congés des conjoints ou partenaires de pacs, rappelons cependant que l’existence d’un accord d’entreprise ou de banche est un préalable.

2) Autres congés

L’employeur pourra unilatéralement imposer ou modifier sous préavis de 1 jour franc, les jours de RTT ou de repos conventionnels.

De même, l’employeur pourra imposer ou modifier les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention forfait jour.

L’employeur pourra également imposer la prise de congés qui ont été mis sur un compte épargne temps.

Le nombre total de jour dont l’employeur peut imposer la prise où dont il peut modifier la date, ne peut être supérieur à 10.

1) Durée du travail dans les entreprises stratégiques

Un décret va déterminer les secteurs nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Dans ces secteurs la durée maximale du travail pourra être portée à 12 heures par jour.

Il en sera de même pour le travail de nuit.

Le repos quotidien qui était de 11heures pourra être de 9 heures seulement.

Le travailleur de nuit ne pourra pas travailler plus de 44 heures par semaine et la durée maximale hebdomadaire qui était de 48 heures sera portée à 60. heures

En moyenne, sur 12 semaines, la durée qui était de 44 heurespourra être portée à 48.

on peut s’interroger sérieusement sur la qualité des prestations dans de telles conditions d’épuisement

La DIRECCTE devra en être informée et le CSE devra également être informé « par tout moyen ».

Il convient de s’interroger sur la manière dont le CSE sera informé.

L’information des membres du CSE pris individuellement ne vaut pas, de notre point de vue, information de l’instance spécialement réunie à cet effet.

Enfin, le repos dominical pourra être pris par roulement.

Une date butoir d’effet de ces mesures est en théorie prévue au 31 décembre 2020 mais il conviendra d’être particulièrement vigilants sur cette question.

Le provisoire, imposé en temps de crise, pourrait devenir durable…

2ème ordonnance

Celle-ci supprime l’ancienneté nécessaire pour être indemnisé en cas d’arrêt maladie ou en cas d’arrêt pour garde d’enfant.

Elle prévoit cependant par ailleurs que le règlement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation pourra être différé jusqu’au 31 décembre.

Aucune des ordonnances ne prévoit en revanche la suspension des dividendes ou des bonus des dirigeants…

3ème ordonnance

Elle concerne les droits au chômage et envisage la prolongation de ceux qui viendraient à expiration pendant la période depuis le 12 mars.

Un décret cependant doit intervenir et nous ne savons pas dans quelles conditions cette prolongation pourra être réalisée, notamment pour les saisonniers et pour les intermittents du spectacle.

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