LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DE NAISSANCE

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le congé supplémentaire de naissance a pour objectifs de « favoriser la conciliation des temps de vie parentaux et professionnels, de permettre la garde des nourrissons par leurs parents et de favoriser le partage des tâches parentales entre femmes et hommes dès l’arrivée de leur enfant ».

Qui peut en bénéficier ?

L’article L1225-46-2 du code du travail prévoit que le salarié peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance, après avoir épuisé son droit à congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Il s’agit d’un congé facultatif qui vient s’ajouter au congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

A ne pas confondre avec le congé parental d’éducation.

Les 2 parents peuvent prendre le congé de naissance : simultanément ou l’un après l’autre.

Quelle est la durée de ce congé de naissance ?

1 mois ou 2 mois, au choix du salarié / de la salariée, qui peut être fractionné en 2 périodes d’un mois chacune.

Il s’agit d’un congé à temps complet : il ne peut pas prendre la forme d’un congé à temps partiel.

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Le salarié doit prévenir son employeur de la date de prise du congé et de la durée dans un délai qui sera précisé par décret, mais qui sera vraisemblablement compris entre 15 jours et un mois avant le début du congé.

Ce délai pourra être réduit s’il est pris immédiatement après le congé de paternité / maternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption.

A partir de quand s’applique-t-il ?

Le congé de naissance est entré en vigueur au 1er janvier 2026. Il s’applique donc aux enfants nés après le 1er janvier 2026, mais également aux enfants nés avant cette date lorsque la naissance était supposée intervenir à compter du 1er janvier 2026.

Faute de décret à ce jour et afin de permettre aux caisses de sécurité sociale d’adapter leurs systèmes d’information et logiciels, le nouveau congé de naissance ne sera cependant accessible qu’à compter du 1er juillet 2026.

Il peut être pris dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant.

Pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, il pourra être pris dans les 9 mois à compter du 1er juillet 2026, soit avant le 31 mars 2027.

Que perçoit le salarié / la salariée pendant ce congé ?

Le contrat de travail est suspendu donc le salarié ne reçoit aucun salaire.

Il a l’interdiction de travailler.

Le/la salarié.e perçoit une indemnité journalière de sécurité sociale, dont les conditions de durée et minimale d’affiliation et dont le montant seront précisés par décret. Selon l’étude d’impact du PLFSS, il sera indemnisé à hauteur de 70% du salaire net le 1er mois et 60% du salaire net le second mois.

L’employeur ne peut pas licencier le salarié pendant ce congé, sauf en cas de faute grave du salarié, ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Le congé de naissance est un DROIT.

L’employeur ne peut pas refuser ce congé, dès lors que le salarié remplit toutes les conditions. Il ne peut pas en exiger le report.

En cas de traitement discriminatoire en raison de la maternité ou de la paternité, les avocats de la SCP BORIE & ASSOCIES sont présents pour vous conseiller et vous assister dans la défense de vos droits.

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Droit de péage pour accéder au juge !

L’article 30 de la loi de finance définitivement adopté selon la procédure de l’article 49 alinéa 3 sans opposition de la majorité du Parlement instaure à l’avenir un droit de timbre pour la saisine de la plupart des Juridictions judiciaires.

Le principe de la gratuité de l’accès au droit et aux Juges est un principe fondamental.

Une restriction financière porte atteinte au droit d’accès aux juges défini par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Il s’agira d’un obstacle financier sérieux pour les justiciables les plus modestes et notamment dans le contentieux des licenciements abusifs.

La Juridiction prud’homale a connu depuis 2016 une baisse du nombre de dossiers d’au moins 50 %.

Si l’on voulait supprimer la possibilité de saisir un Juge on ne s’y prendrait pas autrement.

Ce droit de timbre adopté de fait par la majorité de l’Assemblée nationale est une nouvelle entrave au droit des citoyens à un procès équitable, cela n’est pas acceptable.

CONSULTATIONS DES CSE : UNE MASCARADE

L’ordonnance n°2020-557 et le décret du 2 Mai 2020 (2020-508) ont notablement modifiés les délais de consultation des CSE et CSE Centraux.

Le délai de convocation du CSE est ramené à 2 jours, celui du CSEC à 3 jours.

L’Expert devra déposer son rapport dans les 8 jours qui suivront la réunion et le CSE aura émis son avis dans les 11 jours qui suivent la convocation.

Comment peut-on imaginer qu’une expertise se déroule dans de bonnes conditions, compte tenu de la charge de l’Expert et notamment de son obligation de notifier le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Comment peut on imaginer que les élus émettent un avis éclairé dans de telles conditions de précipitation…

Qui plus est, nous avons déjà constaté que certaines entreprises utilisent ses délais réduits pour faire « passer » des consultations qui ne présentent aucune urgence…

Ci – après, la fiche pratique établie par le Ministre du Travail qui donne les éléments sur la durée des différentes procédures de consultation et qui résume l’étendue des dégâts ….

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cse_-_delais_de_consultation.pdf

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COVID 19 LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES

Le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE vient de rendre une décision extrêmement importante.

Certaines entreprises interdisent aux élus et délégués syndicaux d’accéder aux sites aux motifs qu’ils sont en télétravail ou ne peuvent pénétrer sur ceux-ci.

Le Juge des Référés condamne la Société a, sous astreinte, permettre au délégué syndical d’exercer sa mission dans le cadre des règles de sécurité applicables, et à lui délivrer une attestation de déplacement.

Il est certain que cette décision est importante.

En effet, certaines entreprises tentent de brider les moyens d’action des élus.

Le Juge rappelle que cette liberté de déplacement et de rencontre avec les salariés est une obligation qui s’impose à l’employeur.

C’est donc une belle décision qui pourra éventuellement être utilisée par tous si d’aventure ce type de situation se produit.


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT NAZAIRE

ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Avril 2020

DEMANDEURS
Monsieur M
Syndicat CGT STELIA AEROSPACE SAINT NAZAIRE
Représenté par son Secrétaire Général et membre de la Commission
Exécutive, Monsieur
Boulevard des Apprentis BP 91751
44617 SAINT NAZAIRE
Syndicat Union Départementale CGT des syndicats Confédérés de Loire
Atlantique
Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur
Maison des Syndicats, 1 Place de la Gare de l’Etat (case postale n° 1)
44276 NANTES Cedex 2
Syndicat Union Locale des Syndicats Confédérés CGT de Saint -Nazaire
et de la Région Nazérienne
Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur
La maison des syndicats, 4 rue François Marceau
44600 SAINT NAZAIRE

tous représentés par Maître Camille CLOAREC de la SELARL ABELIA,
avocats au barreau de NANTES
Et Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT

tous représentés par Maître Camille CLOAREC de la SELARL ABELIA,
avocats au barreau de NANTES
Et Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT

tous représentés par Maître Camille CLOAREC de la SELARL ABELIA,
avocats au barreau de NANTES
Et Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE :

263 rue de Paris – 95514 MONTREUIL CEDEX
Représentée par son secrétaire général, Monsieur Frédéric SANCHEZ

DEFENDERESSE
S.A.S. STELIA AEROSPACE
Etablissement concerné : Boulevard des Apprentis BP 404 – 44602
SAINT NAZAIRE
Zone Industrielle de l’ancien arsenal
17300 ROCHEFORT

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour
du délibéré, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de
référé,
Ordonnons à la SAS Stelia-Aerospace de délivrer à M. M une
attestation de déplacement professionnel et une autorisation d’accéder au site
de l’établissement situé Boulevard des apprentis à Saint-Nazaire (44600) en
faisant bénéficier l’intéressé de l’ensemble des mesures de protection mises
en oeuvre dans le contexte d’état d’urgence sanitaire ;
Disons que cette autorisation d’accès devra être exercée par l’intéressé dans
un respect strict des conditions sanitaires imposées à tous les salariés du site
de Saint-Nazaire et selon des modalités validées par la médecine du travail;
Assortissons cette décision d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard
à compter du lendemain de la notification de la présente ;

NE LAISSONS PAS LE COVID CONFINER NOS LIBERTES

Christine TAUBIRA déclarait récemment :

« Les gouvernements risquent souvent de conserver les mesures attentatoires aux libertés prises dans les situations d’état d’urgence ».

C’est effectivement le cas s’agissant des précédents états d’urgence pour terrorisme.

Un certain nombre de dispositions ont été depuis intégrées dans le Code.

Au cas présent, le Conseil d’Etat a par exemple accepté, sans broncher, la possibilité de prolonger la détention d’une personne présumée innocente pour un délai de 6 mois sans débat, ni audience.

Un autre exemple flagrant concerne les interprétations policières du décret du 23 mars 2020 qui précisent les modalités de déplacement dérogatoires.

Cela découle des instructions du ministre de l’intérieur qui n’ont aucune valeur juridique

Il s’agissait à l’évidence de fournir des chiffres pour montrer la vigilance des autorités publiques et le nombre de contrôles et sanctions réalisés.

Il n’en demeure pas moins que la seule source juridique de cette obligation découle du décret du 23 mars 2020.

Or, le Ministre de l’Intérieur à donné aux Forces de l’Ordre des consignes précises et qui interprètent le décret et très souvent, sont en contradiction avec celui-ci.

Il ne s’agit pas pour nous de contester la nécessité actuelle de ce confinement et  du  respect par tous des mesures nécessaires à permettre une distanciation sociale, mais considérons malgré tout que verbaliser un randonneur isolé sur un chemin de campagne et repéré par un drone de la gendarmerie n’a aucun sens (combien de masques FFP2 pour un drone ?).

Mais la loi est la loi ; même si elle a aussi pour but un contrôle massif de la population qui ne présage rien de bon.

Il n’en demeure pas moins que, alors même que tout est fait pour reprendre l’activité dans les secteurs non stratégiques et souvent sans réelle protection (bâtiment par exemple), les contrôles tatillons sont souvent organisés et, en fonction de l’agent contrôleur, totalement arbitraires.

Nous entendons répondre à un certain nombre de questions que certains d’entre vous se posent, mais attention, soyez très prudents dans votre attitude à l’égard des agents verbalisateurs.

Restez calmes, courtois et polis, et s’ils insistent à vouloir verbaliser, sachez que vous disposez, lorsque la contravention est notifiée, d’une voie de recours devant la Juridiction.

QUESTION : Dois-je détenir obligatoirement le modèle d’attestation fourni par le Ministre ?

REPONSE : Non, le texte n’évoque qu’un « document » permettant de justifier que le « déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions ».

Il suffit de disposer d’un document écrit reprenant l’un des motifs autorisés et comportant votre état-civil complet (Nom, Prénom, domicile, date et lieu de naissance) qui soit daté, signé et sur lequel figure l’heure.

QUESTION : Puis-je me déplacer à vélo ?

Vous pouvez parfaitement choisir de vous déplacer à vélo sans limitation de temps, ni de distance, pour aller réaliser des achats de première nécessité dans les magasins autorisés pour cela.

Vous pouvez également faire de l’exercice à vélo à proximité de votre domicile (1 km) et dans les limites de 1 heure (cela implique de tourner en rond…) mais seul . il a fallu une décision du Conseil d’Etat pour que le gouvernement l’admette !!! :

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-gouvernement-doit-indiquer-publiquement-que-le-velo-est-autorise-durant-le-confinement

QUESTION : Les agents contrôleurs peuvent-ils demander l’ouverture des sacs afin de vérifier le motif ?

Les agents de Police Municipale n’ont absolument aucun droit en la matière. Les policiers nationaux ou les gendarmes n’ont pas non plus le droit de perquisition et donc d’ouverture des sacs, sauf autorisation spéciale et écrite du Procureur de la République.

QUESTION : Suis-je limité dans le temps et dans l’espace pour faire mes courses  essentielles ?

Non, la limitation ne concerne que l’activité physique, mais restons raisonnables.

Vous trouverez par ailleurs, un lien sur une fiche technique très précise vous permettant de faire valoir vos droits et de prendre les mesures nécessaires pour que le contrôle se déroule correctement, tout en vous réservant des voies de recours.

Les abus dans les contrôles constatés relativement fréquemment génèrent parfois des sentiments de révolte ou de colère.

Soyez malgré tout prudents au moment des contrôles, gardez votre sang froid, car à défaut les agents pourraient invoquer outrage ou rébellion et prenez les mesures nécessaires pour contester ultérieurement.

d

Autres informations  https://www.ldh-france.org/pour-un-respect-de-letat-de-droit-en-matiere-de-verbalisations-amendes/

Liens utiles :

guide pratique : site du Syndicat des Avocats de France rubrique ressources : http://lesaf.org/wp-content/uploads/2020/04/Guide-pratique-2-sur-les-contraventions-relatives-aux-re%CC%80gles-de-confinement.pdf

http://lesaf.org/communique-commun-la-crise-sanitaire-ne-justifie-pas-dimposer-les-technologies-de-surveillance/

 Décret :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&fastPos=6&fastReqId=1939013050&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

et ce document de synthèse à lire absolument : http://lesaf.org/wp-content/uploads/2020/04/note_d_alerte_sur_une_nouvelle_banalisation_des_atteintes_aux_droits_et_liberte_s.pdf

Clermont-Ferrand, le 23 avril 2020

Jean-Louis Borie

COVID 19 LE CSE REDUIT A LA PORTION CONGRUE

COVID 19 le CSE REDUIT A LA PORTION CONGRUE 

Une 4ème ordonnance vient d’être publiée.

Elle suspend tous les processus électoraux dans les entreprises et prolonge les mandats qui existaient par le passé, si tant est qu’ils existaient. Cette ordonnance prévoit que cette suspension durera jusque trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire…

L’employeur sera dispensé d’organiser des élections partielles si le cas se produisait. Heureusement, les mandats en cours sont prorogés et les protections des délégués continuent à s’appliquer.

Le comité social et économique est réduit à la portion congrue. Ses réunions pourront se tenir par visio-conférence de manière systématique, à défaut, par conférence téléphonique, voire par messagerie instantanée !

Enfin, si l’employeur décide d’utiliser l’une des mesures lui permettant d’imposer à un salarié de prendre par anticipation des jours de RTT ou des jours du compte-épargne-temps, il devra simplement aviser le CSE par tout moyen ( ?) et celui-ci disposera d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Quelle portée peut avoir un avis après mise en œuvre de la décision ?

De fait, le CSE est lui aussi confiné et son rôle sera à l’évidence amoindri. Aucun contrôle en amont de la décision de l’employeur ne sera sollicité, celui-ci fera ce qu’il voudra, à charge pour lui de simplement en informer par tout moyen les élus.

L’ensemble de ces mesures présenté à titre provisoire, risque à l’évidence de durer au-delà de la durée prévue. Il faut donc être particulièrement vigilant sur la manière dont les choses vont se dérouler par la suite.

L’exceptionnel risque de devenir plus tard la règle et la stratégie du choc peut être à l’évidence mise en œuvre pour réduire de plus fort les prérogatives du CSE qui ont déjà été grandement mises à mal par les différentes réformes successives…

ORDONNANCES COVID19: CE QUI CHANGE EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL :

1ère ordonnance

1) Congés Payés

Il faudra un accord d’entreprise ou un accord de branche pour permettre à l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite d’une semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans l’accord du salarié, et suspendre le droit à congés des conjoints ou partenaires de pacs, rappelons cependant que l’existence d’un accord d’entreprise ou de banche est un préalable.

2) Autres congés

L’employeur pourra unilatéralement imposer ou modifier sous préavis de 1 jour franc, les jours de RTT ou de repos conventionnels.

De même, l’employeur pourra imposer ou modifier les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention forfait jour.

L’employeur pourra également imposer la prise de congés qui ont été mis sur un compte épargne temps.

Le nombre total de jour dont l’employeur peut imposer la prise où dont il peut modifier la date, ne peut être supérieur à 10.

1) Durée du travail dans les entreprises stratégiques

Un décret va déterminer les secteurs nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Dans ces secteurs la durée maximale du travail pourra être portée à 12 heures par jour.

Il en sera de même pour le travail de nuit.

Le repos quotidien qui était de 11heures pourra être de 9 heures seulement.

Le travailleur de nuit ne pourra pas travailler plus de 44 heures par semaine et la durée maximale hebdomadaire qui était de 48 heures sera portée à 60. heures

En moyenne, sur 12 semaines, la durée qui était de 44 heurespourra être portée à 48.

on peut s’interroger sérieusement sur la qualité des prestations dans de telles conditions d’épuisement

La DIRECCTE devra en être informée et le CSE devra également être informé « par tout moyen ».

Il convient de s’interroger sur la manière dont le CSE sera informé.

L’information des membres du CSE pris individuellement ne vaut pas, de notre point de vue, information de l’instance spécialement réunie à cet effet.

Enfin, le repos dominical pourra être pris par roulement.

Une date butoir d’effet de ces mesures est en théorie prévue au 31 décembre 2020 mais il conviendra d’être particulièrement vigilants sur cette question.

Le provisoire, imposé en temps de crise, pourrait devenir durable…

2ème ordonnance

Celle-ci supprime l’ancienneté nécessaire pour être indemnisé en cas d’arrêt maladie ou en cas d’arrêt pour garde d’enfant.

Elle prévoit cependant par ailleurs que le règlement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation pourra être différé jusqu’au 31 décembre.

Aucune des ordonnances ne prévoit en revanche la suspension des dividendes ou des bonus des dirigeants…

3ème ordonnance

Elle concerne les droits au chômage et envisage la prolongation de ceux qui viendraient à expiration pendant la période depuis le 12 mars.

Un décret cependant doit intervenir et nous ne savons pas dans quelles conditions cette prolongation pourra être réalisée, notamment pour les saisonniers et pour les intermittents du spectacle.

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Manifestant(e)s conseils utiles

La politique actuelle de maintien de l’ordre des pouvoirs publics français est depuis plusieurs années d’une extrême dureté, avec l’aval du Ministère public comme l’a, sans complexe, reconnu le Procureur de la République de PARIS, qui admet la notion de garde à vue préventive.

De la stratégie des nasses, véritable garde à vue à ciel ouvert expérimentée à LYON au début de la décennie et qui a généré une décision de la Chambre de l’instruction demandant la mise en examen du Préfet de Police jusqu’au mouvement récent des gilets jaunes et au mouvement contre la réforme des retraites , les irrégularités commises sont flagrantes : appropriation par les forces de l’ordre des dispositifs de protection, interpellations préventives et sans fondement, blessures graves et nombreuses, comme en témoignent les signalements effectués par David DUFRESNE.

Si vous êtes témoins de violences , photographiez, filmez relevez les matricules, si tant est qu’ils soient visibles …

Il est donc important de disposer des outils juridiques permettant aux citoyens de connaître leurs droits et de les faire valoir..

N’oubliez pas qu’en cas de garde à vue tout ce qui sera déclaré par vous pourra se retourner contre vous.

Or, à ce stade vous ne connaissez rien et votre avocat non plus des éléments dont dispose la police pour vous incriminer .

La culture policière française est basée sur la religion de de l’aveu .

Pourtant le code de procédure pénale prévoit expressément le DROIT AU SILENCE .

IL ne faut donc pas hésiter à exercer ce droit .

Méditez le proverbe : « c’est en ouvrant la bouche que les poissons se font attraper »

Pour le reste, nous n’allons pas paraphraser les excellents guides qui sont en ligne

Ci après les liens utiles :

Tract manif Télécharger

Guide du manifestant arrêté, édition 2019Télécharger

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LE POINT SUR LE BARÈME « MACRON »

Le barème :  qu’est ce que c’est ?

L’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 a instauré un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, fixant une indemnité minimale et une indemnité maximale, selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.

Antérieurement, le code du travail fixait une indemnité minimale pour les salariés ayant plus de 2 années d’ancienneté mais ne fixait pas de plafonds d’indemnisation, laissant celle-ci à la libre appréciation des juridictions.

Par exemple :

Vous avez 50 ans, vous avez été incité à démissionner de l’entreprise où vous travailliez depuis 15 ans pour accepter un CDI dans une PME. Vous êtes licencié abusivement au bout de 2 années.  Alors que votre préjudice est particulièrement important, vous ne pouvez prétendre, si votre licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu’à une indemnité maximale de 3 mois de salaire. Avant les ordonnances Macron, l’indemnité minimale fixée par le code du travail était de 6 mois, et il n’y avait pas de maximum.

Ce barème est-il conforme aux engagements internationaux de la France ?

Nous soutenons que ce plafonnement des indemnités est contraire aux textes internationaux applicables en France :

  • à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, convention internationale portant sur le licenciement, ratifiée par la France depuis 1989, qui prévoit que si le juge considère que le licenciement est injustifié, il doit être habilité à « ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

  • à la charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui prévoit elle aussi un droit pour le travailleur licencié sans motif valable, à « une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée ».

Qu’est ce qu’une réparation adéquate ou appropriée?

N’est ce pas la juste indemnisation du préjudice du salarié licencié abusivement, qui ne peut être « barémisée »?

Le barème issu de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 ne permet pas au Juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux.

Quelle est la position des juridictions françaises à ce jour ?

Plusieurs Conseil de Prud’hommes ont écarté l’application de ce barème, le jugeant contraire aux textes internationaux précités (TROYES, AMIENS, LYON, ANGERS, GRENOBLE, AGEN)

La cour de cassation a rendu un avis en date du 17 juillet 2019, aux termes duquel elle a conclu à la compatibilité entre l’article L1235-3 du code du travail (=le barème) et de l’article 10 de la convention de l’OIT.

Il ne s’agit cependant pas d’une décision au fond mais seulement d’un avis. A ce jour, la chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas encore rendu de décision.

Malgré cet avis, certaines juridictions du fond ont rendu des décisions écartant l’application du barème.

Tel est le cas du Conseil de Prud’hommes de TROYES.

La Cour d’appel de REIMS a décidé quant à elle de procéder à un contrôle de conventionnalité « in concreto ». Elle a considéré, dans un arrêt du 25 septembre 2019, que la convention 158 de l’OIT et la charte sociale européenne trouvaient à s’appliquer dans le cadre d’un litige prud’homal et que le contrôle du juge, même en présence d’un dispositif jugé conventionnel, devait apprécier si ce dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.

A suivre…

Nous continuons à ce jour de nous battre pour que l’indemnisation des salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puissent bénéficier d’une indemnisation à la hauteur du préjudice subi.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter les vidéos du SAF : https://www.youtube.com/watch?v=Dxfg15Do-Zc&list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc&index=7&t=0s

Et le dernier communiqué du SAF sur l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS:

http://lesaf.org/plafonnement-des-indemnites-les-juges-du-fond-resistent-la-bataille-juridique-continue/

27/11/2019

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