LE POINT SUR LE BARÈME « MACRON »

Le barème :  qu’est ce que c’est ?

L’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 a instauré un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, fixant une indemnité minimale et une indemnité maximale, selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.

Antérieurement, le code du travail fixait une indemnité minimale pour les salariés ayant plus de 2 années d’ancienneté mais ne fixait pas de plafonds d’indemnisation, laissant celle-ci à la libre appréciation des juridictions.

Par exemple :

Vous avez 50 ans, vous avez été incité à démissionner de l’entreprise où vous travailliez depuis 15 ans pour accepter un CDI dans une PME. Vous êtes licencié abusivement au bout de 2 années.  Alors que votre préjudice est particulièrement important, vous ne pouvez prétendre, si votre licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu’à une indemnité maximale de 3 mois de salaire. Avant les ordonnances Macron, l’indemnité minimale fixée par le code du travail était de 6 mois, et il n’y avait pas de maximum.

Ce barème est-il conforme aux engagements internationaux de la France ?

Nous soutenons que ce plafonnement des indemnités est contraire aux textes internationaux applicables en France :

  • à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, convention internationale portant sur le licenciement, ratifiée par la France depuis 1989, qui prévoit que si le juge considère que le licenciement est injustifié, il doit être habilité à « ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

  • à la charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui prévoit elle aussi un droit pour le travailleur licencié sans motif valable, à « une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée ».

Qu’est ce qu’une réparation adéquate ou appropriée?

N’est ce pas la juste indemnisation du préjudice du salarié licencié abusivement, qui ne peut être « barémisée »?

Le barème issu de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 ne permet pas au Juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux.

Quelle est la position des juridictions françaises à ce jour ?

Plusieurs Conseil de Prud’hommes ont écarté l’application de ce barème, le jugeant contraire aux textes internationaux précités (TROYES, AMIENS, LYON, ANGERS, GRENOBLE, AGEN)

La cour de cassation a rendu un avis en date du 17 juillet 2019, aux termes duquel elle a conclu à la compatibilité entre l’article L1235-3 du code du travail (=le barème) et de l’article 10 de la convention de l’OIT.

Il ne s’agit cependant pas d’une décision au fond mais seulement d’un avis. A ce jour, la chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas encore rendu de décision.

Malgré cet avis, certaines juridictions du fond ont rendu des décisions écartant l’application du barème.

Tel est le cas du Conseil de Prud’hommes de TROYES.

La Cour d’appel de REIMS a décidé quant à elle de procéder à un contrôle de conventionnalité « in concreto ». Elle a considéré, dans un arrêt du 25 septembre 2019, que la convention 158 de l’OIT et la charte sociale européenne trouvaient à s’appliquer dans le cadre d’un litige prud’homal et que le contrôle du juge, même en présence d’un dispositif jugé conventionnel, devait apprécier si ce dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.

A suivre…

Nous continuons à ce jour de nous battre pour que l’indemnisation des salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puissent bénéficier d’une indemnisation à la hauteur du préjudice subi.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter les vidéos du SAF : https://www.youtube.com/watch?v=Dxfg15Do-Zc&list=PL3rtD4wZLOlI0eO17MN9UjoSQwm47Q_Kc&index=7&t=0s

Et le dernier communiqué du SAF sur l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS:

http://lesaf.org/plafonnement-des-indemnites-les-juges-du-fond-resistent-la-bataille-juridique-continue/

27/11/2019

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